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StudiesEcclesiologyLe principe de l’Economie dans lesEglises Orientalespar P. Elie Haddad
IntroductionL’économie ou bien l’administration de la maison (ikos nomos) est une notion difficile à définir. Elle a été pratiquée dès les premiers siècles et même par les Apôtres, mais ce n’est que tardivement qu’on a cherché à définir systématiquement en quoi elle consiste. On touche ici plus à la vie pastorale de l’Eglise qu’à sa vie doctrinale ou juridique. Il ne s’agit pas d’une sorte de casuistique qui permettrait de maintenir théoriquement la rigueur de la loi. Ce n’est pas indifférence vis-à-vis des exigences de la vérité ou complaisance ou complicité à l’égard des pécheurs ou des transgresseurs de la discipline de l’Eglise. La pratique de l’économie par l’Eglise se situe dans la grande perspective ouverte par la distinction que font les orientaux entre théologie et économie, l’une concernant la vie intime des trois Personnes divines au sein de la Trinité, l’autre, conformément au langage de Saint Paul (Ep 1,10; 3,2), l’incarnation et toute l’oeuvre rédemptrice du Christ, vue essentiellement comme un immense geste d’amour et de condescendance de Dieu à l’égard des hommes. C’est pourquoi l’économie ne peut être exercée, normalement, sur des questions de foi ou de doctrine. Cependant, la notion de l’économie a été influencée par les divergences doctrinales qui s’échelonnaient tout au long de l’histoire ecclésiastique entre l’Orient et l’Occident. Vu que la question de l’économie fut soulevée par les Pères de l’Eglise et les législations impériales et ecclésiastiques jusqu’au XIème siècle, on trouve utile d’exposer un bref aperçu historique sur l’évolution de ce thème dans cette période. I-L’economie dans le droit canonique des origines jusqu au XIeme siecleDans les écrits des Pères, surtout à partir du IVe siècle, on relève plusieurs textes qui, tout en ne faisant pas usage du mot, en définissent bien l’idée. Ces textes sont assez nombreux ; ils expriment tous le concept de dérogation à la règle commune du droit, sans expliquer en quoi consiste au juste cette exception1. Les mentions explicites du terme d’économie pris dans le sens juridique que nous étudions sont très nombreuses. Déjà Origène et Clément d’Alexandrie emploient ce terme dans le sens d’indulgence, de restriction mentale ou de dissimulation2. C’est dans ses canons 13 et 474 que Saint Basile l’utilise clairement dans le sens d’exception à la rigueur du droit. Sa façon de s’exprimer indique que ce terme était alors d’usage courant. Saint Grégoire le Théologien emploie lui aussi le terme en question dans le sens d’exception à la rigueur du droit, quand il se réfère à l’exemple de Paul qui fit circoncire Timothée et se soumit lui-même aux rites de la sanctification légale5. Mais il ne dit rien de plus. Saint Jean Chrysostome fait usage, dans ses homélies , de ce même terme pour désigner cette façon d’agir de saint Paul. Pour lui, c’est une sorte de condescendance7, sur laquelle il ne s’explique pas davantage. La notion d’économie était donc connue dans la primitive Eglise et surtout au IVème siècle. Elle se présente sous sa forme très générale et rudimentaire d’exception à la rigueur du droit, condescendance, indulgence etc., sans qu’il soit possible de tirer des écrits des Pères d’alors d’autres précisions sinon le fait qu’une telle mitigation était plus ou moins inspirée par les exigences du bien commun. Ce n’est qu’à partir du Vème siècle que nous trouvons des textes doctrinaux plus clairs et plus systématiques. Dans un article sur le deuxième concile de Lyon, Evert Kapesowwa dit que la majorité de l’épiscopat byzantin s’était résolu à accepter l’union avec les latins "comme une mesure politique, regrettable sans doute, mais indispensable aux intérêts de l’Etat, n’offensant en rien le dogme religieux et pouvant de ce fait passer à la rigueur pour un compromis admissible". Il conclut qu’on appliquait alors "cette économie que l’Eglise orthodoxe connaissait bien et que la subtilité de l’esprit immuable avec les exigences de la vie quotidienne".9 Ceci contient une part de vérité. Certains cas d’économie sont le fruit de la subtilité byzantine. Plusieurs autres cependant correspondent, dans leur origine et leur application, à ceux de la dispense latine, telle qu’elle était conçue et pratiquée avant son évolution définitive au XIème siècle10. La lenteur de cette évolution est due à plusieurs causes. On connaît le respect des Juifs pour la loi, expression de la volonté divine, qui avait donc à leurs yeux une valeur absolue et qu’ils avaient chargée, sous le prétexte d’observation intégrale et rigoureuse, de jurisprudence contraignante et étouffante. On connaît aussi le respect des Romains pour les institutions de l’antiquité, surtout en matière juridique : Chez eux, la pérennité et l’intangibilité des lois étaient érigées en doctrine11. En outre, la loi en tant que telle implique la fixité conceptuelle et temporelle12, c’est-à-dire qu’une exception à la loi, une relaxatio legis, dans un cas particulier n’est pas concevable dans un ordre juridique où le bien particulier doit nécessairement être sacrifié au bien public. L’Eglise, héritière de la Synagogue et répandue tout d’abord et surtout dans l’Empire romain, ne pouvant que partager ce respect, cette dévolution peut-on dire, envers la loi, d’autant plus que cette dernière, dans le Nouveau Testament, se présente comme étant l’expression directe ou indirecte de la volonté du Christ. L’Eglise, en effet, a été instituée par le Christ pour continuer son œuvre et pour interpréter sa volonté. La loi ecclésiastique était donc couverte par l’autorité divine et acquérait de ce fait une stabilité semblable à celle des lois proprement divines. Dans ces époques lointaines13, cela devait nécessairement exclure l’interprétation large de la loi et favoriser plutôt la sévérité et le rigorisme. Ces considérations suffisent à expliquer l’introduction tardive de la notion de dispense dans le droit canonique et à montrer la fissure par où s’est insérée l’économie dans l’ordre canonique et le chemin de biais suivi au cours de son évolution14. Ce terme fut atteint en Occident entre le XIème et le XIIème siècle. Dans l’Eglise byzantine, l’économie est restée stationnaire, presque figée au stade qu’elle avait aux X - XI siècles. Aucun développement ultérieur appréciable ni du dogme ni des institutions juridiques, aucun concile œcuménique pour confirmer les acquisitions du passé pour adapter les lois aux circonstances nouvelles n’ont eu lieu. On dirait que pour les Byzantins, les sept conciles œcuméniques ont parachevé le dogme et le droit canonique. Il est naturel donc de considérer les progrès dogmatiques et disciplinaires de l’Eglise d’Occident. Nous pouvons conclure en disant que les différentes définitions accordées au terme "économie", reflètent une diversité dans son usage. D’autant plus que l’Orient l’a assimilé comme étant un acte de condescendance de Dieu et que les Instances hiérarchiques, en tant qu’Economes de Dieu sur terre peuvent l’exercer, l’Occident l’a vu en tant qu’intervention de la hiérarchie pour accorder aux fidèles la possibilité de surpasser la rigueur de certaines lois positives ecclésiastiques. Cette distinction nuancée s’est effectuée par l’usage des termes ci-dessus mentionnés, tantôt en forme de synonymes tantôt en termes semblables et des fois distincts. Sur cette triade, on se concentrait davantage sur les termes: économie, dispense et exception. Dans le congrès de Strasbourg tenu en 1977 à l’Institut de droit canonique, dans l’Université des sciences humaines, plusieurs auteurs ont élaboré le contenu et l’historicité de ces termes en évolution simultanée jusqu’à nos jours. Mgr Lefebvre, Doyen de la Rote autrefois, dit que la dispense répond à une conception toute particulière de la loi et de sa force obligatoire. Pour le droit canonique, la loi est une règle susceptible de ne pas être appliquée en certaines circonstances en raison de l’intervention du législateur. De cette détermination ressort que la dispense est à distinguer de l’abrogation qui consiste dans la suppression explicite d’une loi antérieure, aussi bien que de la déclaration ou de l’interprétation qui reviennent simplement à une explication de la loi. Comme on peut le présumer, dès le droit romain, la dispense est pratiquée soit par le sénat, soit par des rescrits impériaux. Mais cette dispense regarde uniquement les choses futures, en vue de permettre des actes en principe interdits par le législateur, notamment, en matière de mariage, de tutelle ou de curatelle. Elle est d’ailleurs faussement désignée par un certain nombre de vocables : économie, miséricorde ou humanité.15 Si la dispense regarde les actes dans l’avenir, l’économie regarde les actes post factum.16 Ceci dit, la dispense regarde les actes humains, l’économie peut, en regardant les actes humains, prévisibles par l’homme, regarder aussi les actes de droit divin, notamment sacramentaires, car elle est en soi l’intervention de Dieu dans la vie humaine et en vue du salut des hommes.17 Quant à l’application du principe Ecclesia supplet ou la sanatio in radice dans l’Eglise catholique, ceci ne correspondent pas exactement à l’économie pratiquée par l’Eglise Orientale dit Lefebvre. L’empêchement qui entraîne la nullité de ce mariage est de droit positif ecclésiastique, et peut faire l’objet d’une dérogation.18 Selon L. Chiappetta La dispense est une mesure qui touche uniquement aux lois ecclésiastiques, non divines ou naturelles qui appartiennnent à un ordre supérieur. La dispense n’est pas epikeia (contrainte). Cette dernière est une règle subjective de la conscience qui rend l’action selon la loi impossible sans intervention de l’autorité. Et par conséquent le type est excusé post factum. Selon Chiappetta aussi, la dispense ne peut être appliquée dans les Instituts juridiques : le mariage, l’Etat clérical, le domicile, paroisse… 19. Par contre, l’économie peut toucher au sacrement du mariage et aux autres instituts mentionnés. Pour toute dispense, il faut une cause juste et raisonnable sinon la dispense est invalide. Cette cause juste et raisonnable, si elle n’était ainsi, de sorte à rendre l’observance de la loi impossible, dans ce cas là, on applique l’Epikeia sans recourir à la dispense20. Dans ce sens l’epikeia est une étape entre la dispense et l’économie. Pospishil dit aussi que l’économie n’est pas dispense. Chaque loi doit prévoir des cas inapplicables et que l’application impliquerait des injustices. Ces exceptions sont des dispenses. Ce principe s’applique uniquement sur les lois humaines. Le troisième terme celui de l’exception, Wackenheim le traite en lui appliquant une dimension biblique. Il prend l’exemple des paroles du Christ dans Mt 5, 32 et 19, 9, qui convergent dans un sens d’exception. La répudiation réduite au cas de porneia. Et Jésus parle un langage de miséricorde et conteste la norme juridico-social des juifs. C’est ainsi que dans le langage juridique, le terme "exception" correspond à dispense.21 II-Les sacrements et le principe de l’economie entre orient et occident: Dimension oecumeniqueLoin des Sacrements l’économie tombe en désuétude. Pour plus d’approfondissement il faut donc foncer dans cette dimension. L’économie, comme on l’a déjà exprimé, ne prétend pas corriger la loi ou rendre la justice plus actuelle en créant une nouvelle norme. D’ailleurs, elle ne peut pas avoir ce but tant que la loi de l’Eglise, à peine distincte de la loi divine, se présente à ses yeux comme l’expression immuable de la justice, et par rapport aux sacrements, de l’assistance de l’Esprit-Saint. De plus cette epikeia (ou cas de conscience) qui constituait chez les Romains et les Grecs une nouvelle source du droit ou un procédé pour corriger l’ancien droit, semble incompatible avec la discipline ecclésiastique où le pouvoir législatif est exclusivement réservé à la Hiérarchie. Par ailleurs, au cours de l’histoire surtout en Orient, on n’a jamais soulevé la question de la non adaptation de la loi ecclésiastique aux circonstances, comme ce fut le cas du droit romain.22 En relation intime avec l’administration des sacrements, le thème de la communion est soumis aussi au principe de l’économie. Les textes patristiques, même ceux qui accordent un grand crédit à l’action de la prudence, utilisaient librement le domaine de l’économie envers les relations avec les hérétiques. L’akribie exige non seulement que l’on rompe la communion avec eux dans la foi et les célébrations des saints mystères, mais tout commerce d’ordre religieux pour ne pas être contaminé par l’erreur. La mitigation de la rigueur de la loi faisait surtout grâce au recours à la dissimulation, à la réticence, à la tolérance et parfois aux concessions terminologiques, à condition d’éviter toute relation formelle avec eux. Un autre domaine pouvait réclamer de cette notion d’économie, les prescriptions canoniques concernant, ente-autres, la vie des sacrements, qui continuaient à figurer dans le corpus iuris comme étant la norme commune, mais dont on considérait que, soit la coutume, soit une intervention conciliaire pouvaient dispenser. A partir du IXème siècle, l’économie exprime alors non seulement l’idée d’absolution mais aussi de la réintégration dans l’état antérieur à la transgression. On touchait aux prescriptions canoniques elles-mêmes. Il s’agissait donc de la "dispense" post factum. Les exemples concernaient surtout les clercs déposés. Il s’agit là aussi de l’économie sacramentelle, spécialement baptismale. On ne reconnaît pas la validité des sacrements conférés en dehors de l’Orthodoxie sans recourir au principe de l’économie. La notion d’autorité compétente est tout à fait valable pour l’application de l’économie vue la dépendance de cette dernière vis-à-vis du pouvoir des clés. C’est donc selon l’importance de la question, soit à l’évêque soit au Synode soit au Patriarche de statuer. De sa part Alivizatos remarque aussi que jusqu’à l’époque contemporaine, les byzantins réservèrent aux patriarches et aux titulaires des grands sièges le droit de juger de l’opportunité des concessions de l’économie.23 En 1755, le décret de Cyrille V de Constantinople, prescrit la rebaptisation des Latins et des non orthodoxes24. La non rebaptisation était justifiée par l’économie, qui devenait un moyen entre les mains de l’Eglise de suppléer à la déficience d’un sacrement ou d’une condition essentielle de validité d’un sacrement. La reconnaissance par économie des ordinations anglicanes, en 1939, par l’Eglise de Grèce25, est un indice éclatant du sens nouveau pris par l’économie de nos jours. Mgr Raï dit à ce propos, qu’à partir du XIeme siècle , la notion d’économie est peu familière aux théologiens occidentaux et le dialogue oecuménique gagnerait certainement beaucoup à une réflexion de leur part à son sujet. Une telle réflexion pourrait non seulement les ouvrir à une meilleure connaissance de la vie et de la mentalité des Eglises d’Orient, nécessaire à tout dialogue avec celles-ci, mais peut-être contribuer à régler le contentieux qui a subsisté dans l’Eglise latine, au sujet de la validité des sacrements reçus en dehors de la communion de l’Eglise. La solution donnée alors à ce problème des sacrements dénote un souci qu’on pourrait appeler œcuménique avant l’heure, mais elle est loin d’être pleinement satisfaisante et le théologien ne peut pas manquer d’être souvent gêné par le fait que la théologie sacramentaire latine ait été marquée par un tel point de départ26. En effet, dans la problématique qui fut alors adoptée, il semblerait que la foi du ministre et, par le fait même un élément important de la succession apostolique ne sont nullement impliqués dans la validité des sacrements. D’autre part, bien des équivoques et des confusions ont pu naître au sujet de la doctrine et de la pratique catholique, par exemple celles qu’ont faites les protestants concernant l’ex opere operato qui, en réalité, veut exprimer leurs revendications les plus chères sur l’initiative de Dieu et la gratuité de ses moyens de grâce.27 Si nous rappelons ceux-ci, c’est pour montrer l’intérêt qu’il y a à poursuivre sur cette notion d’économie une réflexion sur quelques éléments et qui ne tient pas encore assez de place dans la théologie occidentale.28 III-Le sacrement du mariage et l’economie selon l’Eglise OrthodoxeConcluant ces idées qui traitent la question dans son aspect sacramentaire global, c’est dans le sacrement du mariage que l’économie a toujours trouvé son application la plus fréquente29. Le sacrement du mariage en Orient est une alliance entre trois : Les époux et Dieu. Jean Chrysostome parle d’un sacrement qui dure même après la mort, car la grâce du sacrement provient de la participation de la volonté des époux avec la volonté divine qui est éternelle. D’ailleurs les mariages n’étaient pas célébrés en dehors des Messes au premier millénaire. C’est ainsi que l’autorisation de se marier n’était pas appliquée que sur les croyants baptisés qui pouvaient recevoir la communion.30 De sa part le concile in Trullo (691), dans ses canons 3, 6, 26, 78, 92… parle des empêchements du mariage et des conditions requises pour éviter un contrat illégitime. Les cas prévus et ci-dessous mentionnés, concernent le deuxième mariage après divorce, le divorce en cas d’adultère, la forme du mariage et en particulier la présence du ministre sont tous assujettis au principe de l’économie. Ceci dit, ce concile in Trullo, ayant une influence sur toute la théologie et la discipline canonique orientale a pu être le point de repère des périodes successives. On prend pour exemple la législation et la pratique de l’Eglise orthodoxe d’Antioche qui adopte littéralement les canons du dit concile envers les empêchements du mariage, et reconnaît trois types de dissolution:
Dans la même conférence au Tribunal Maronite au Liban en avril 2003, Mgr Georges Khodr, Evêque des Orthodoxes du Mont-Liban, commentant ces cas de résiliation et de divorce chez les Orthodoxes, disait que c’est par principe d’économie que l’Eglise d’Antioche applique ces mesures concernant le divorce et la résiliation. D’ailleurs l’Eglise ancienne n’interdisait pas catégoriquement tout remariage après un divorce. La praxis canonique, se fondant sur les incises mathéennes, ne l’excluait pas pour le conjoint innocent en cas d’adultère de l’épouse.31 La Tradition éthique chrétienne a toujours considéré grave en soi l’infidélité du mari aussi bien que celle de l’épouse. Pourtant, au plan canonique, on faisait dans les temps anciens une différence selon qu’il s’agissait de l’homme ou de la femme32. Autour de ces sujets, Mgr l’Huillier s’interroge sur le fait de l’extension, à titre exceptionnel, des octrois de divorce en dehors des cas expressément prévus par le législateur ecclésiastique33 Une réponse nuancée s’impose car la voie est étroite entre l’économie appliquée à bon escient et un libéralisme abusif contraire à l’esprit et à la lettre du Nouveau testament. On peut aussi se demander dans quelle mesure le droit orthodoxe, ne reflète pas trop exclusivement une situation sociale très différente de celle qui prévaut de nos jours. Les anciens canons (les Nomocanons) n’envisagent le divorce que sous l’aspect objectif, c’est-à-dire en dehors des divorcia bona gratia, que comme découlant d’un délit dûment déterminé. Or il est inconcevable dans la pastorale de notre époque d’ignorer la dimension psychologique de la vie du couple notamment de la valeur réelle du consentement. On est plus enclin qu’autrefois à rechercher les causes profondes d’un échec matrimonial et à considérer à ce plan-là le partage des responsabilités entre les deux époux plutôt qu’à s’arrêter à la notion de culpabilité formelle. L’Eglise orthodoxe, comme toutes les autres confessions chrétiennes, se trouve confrontée aux problèmes de l’évolution profonde de la société. Une désaffection pour toute idée d’engagement irrévocable et une grande méfiance envers les formes institutionnelles représentent indubitablement une menace pour l’idée même de stabilité et de permanence du mariage. Ces notions paraissent difficilement acceptables, voire compréhensibles, pour beaucoup de jeunes, même parmi les croyants. Il leur paraît absurde qu’un mariage qui est vidé de toute réalité spirituelle doive obligatoirement subsister au plan juridique. L’Eglise orthodoxe fidèle au message évangélique insiste sur la permanence du mariage, fondé sur l’amour et la fidélité des conjoints. Elle n’a pas suivi l’Occident qui, depuis le haut Moyen Age a identifié cette permanence à une indissolubilité pour le mariage "ratum et consummatum". Il suffit de lire Sa Béatitude Patriarche Ignace Hazim des Orthodoxes d’Antioche, autour de la simulation dans l’Indissolubilité, telle pratiquée par les tribunaux ecclésiastiques catholiques. (Cf…) Sa Béatitude critique vivement cette pratique catholique en faisant abstraction de son allure doctrinale. C’est sans doute pourquoi actuellement la tendance générale de la jurisprudence orthodoxe va plutôt dans le sens de l’indulgence. Nous ne pouvons pas renier que cela comporte un certain danger. En effet si les futurs époux savent que le mariage est susceptible d’être aisément dissous en cas de désaccord, ne seront-ils pas enclin à rompre leur union dès la première difficulté sérieuse? Dans les pays où existe le divorce civil, les fidèles orthodoxes s’adressent à leurs autorités ecclésiastiques après qu’a été prononcé un jugement civil de divorce. Aussi l’éventuel refus opposé par ces autorités n’a-t-il pas d’autre portée que d’exclure la possibilité d’un mariage religieux subséquent. Le problème du divorce, au plan pastoral, se présente très souvent en étroite connexion avec celui du remariage. Selon le droit canonique, la permission de se remarier ne découle pas automatiquement de la dissolution d’une union antérieure. Un nouveau mariage après un divorce est de toute manière soumis aux normes concernant les secondes noces que l’Eglise a toujours considérées avec quelque défaveur. En droit strict, le remariage n’est permis que pour l’homme qui s’est séparé de sa femme à cause de l’inconduite de cette dernière, mais depuis longtemps cette discrimination d’après le sexe, dont saint Basile reconnaissait l’inconséquence, est tombée en désuétude. Dans quelle mesure peut s’appliquer l’économie pour le remariage de l’ex-conjoint coupable ? Peut-être, attendu qu’une telle pratique existe, vaut-il mieux poser la question de la façon suivante : sur quoi se fonde-t-on pour autoriser, et donc aussi selon l’usage actuel, pour bénir une telle union ? Certes, cela résulte souvent d’une attitude simplement laxiste de la part de certains hiérarques; mais il faut tenir largement compte du fait mentionné précédemment d’une plus grande prise en considération de la complexité des causes dans l’échec d’un mariage alors que le droit canonique classique, pour le divorce ne considère que la matérialité du délit. Or, une des raisons d’être essentielle de l’économie est justement de corriger, dans un but pastoral, la rigueur de la loi en tenant compte des dispositions du sujet. On peut d’ailleurs interpréter e silentio le canon 87 du concile in Trullo dans le sens d’une tolérance du remariage de l’époux formellement coupable puisqu’on impose à ce dernier une épitimie mais que l’on n’exige pas une rupture de la seconde union. Cette lecture du canon n’est point arbitraire car, en d’autres cas de mariages illicites, les Pères du concile in Trullo mentionnent expressément l’obligation de ruptures. Si le rôle de l’économie est de corriger en certains cas la rigueur de la loi, il faut aussi se rappeler qu’une sainte attitude pastorale n’est nullement synonyme d’indulgence illimitée. C’est pourquoi, il convient de réagir contre les tendances laxistes consistant à entériner sans plus les décisions des tribunaux civils. C’est là, en effet, s’éloigner de la tradition patristique qui soulignait la différence entre les exigences du christianisme et les stipulations de la législation séculière. Il nous parait donc nécessaire, selon la lettre et l’esprit des canons, d’imposer des épitimies et, tout au moins dans les cas où le délit est sans circonstances atténuantes, de s’en tenir à l’acribie en précisant dans l’acte de divorce l’interdiction du remariage, afin de ne pas rabaisser la bénédiction matrimoniale au rang de simple rite de passage. Ne point fermer systématiquement les portes de la miséricorde sans avilir ou dégrader la dignité du mariage chrétien, telle est la position la plus conforme au christianisme. IV- Le sacrement du mariage et l’economie dans le CCEODans la législation du CCEO se posait le problème de la perspective orientale du sacrement du mariage et sa compatibilité avec la perspective occidentale. Selon la théologie orientale, et comme on l’a déjà vu, tout sacrement comme oeuvre du Christ et de son Eglise, comporte un changement effectué par l’Esprit-Saint. Comme dans le mystère de l’incarnation et de la rédemption, ainsi dans les sacrements, la mission du Saint-Esprit reste unie à celle du Fils d’une mode inséparable et toujours en référence au Père, principe et fin de l’Economie du salut. Le Saint-Esprit transforme les signes visibles nécessaires pour la célébration des sacrements. Dans le mariage, le Saint-Esprit transforme l’homme et la femme, qui établissent entre eux un consentement irrévocable personnel de vivre ensemble toute la vie, en une icône de l’union entre le Christ et l’Eglise, son épouse, afin qu’ils puissent participer à l’oeuvre créatrice de Dieu et vivre dans la grâce sacramentelle comme un reflet de la vie éternelle.34 Jean Chrysostome nous rappelle que "le mariage est une mystérieuse icône de l’Eglise"35. Le nouveau code latin CIC, quoi qu’il adopte le terme "pacte" pour désigner l’essence du mariage, ne s’éloigne toutefois de la notion du "contrat", qui, entre les baptisés a été élevé par le Christ à la dignité de sacrement (Can. 1055 § 2). Salachass dit que "Cette conception contractuelle de la normative latine, qui reste valide même après Vatican II, ne fut pas trop prise en considération dans la normative orientale du CCEO, dans laquelle prévaut la conception pneumatologique du mariage."36 La sacramentalité du mariage ne dépend pas de l’intensité de la foi du ministre ou bien des conjoints, mais trouve son fondement dans le sacrement de baptême. Dans la perspective orientale, c’est le prêtre qui célèbre le sacrement du mariage. Tandis que dans l’Eglise latine on met plus en relief le rôle des époux. En vertu de leur baptême, ils célèbrent comme ministres propres leur mariage en présence du prêtre ou d’un diacre, ou bien dans des cas particuliers devant des laïcs (Can 1108 § 1 et 1112 § 1 CIC). Dans la normative orientale, le diacre, même un laïc peuvent demander le consentement des conjoints, mais ne peuvent bénir le mariage. L’acte sacramentel de l’épiclèse appartient uniquement au prêtre. Dans l’un des anciens manuscrits grecs byzantins, il est dit: "le ministre récite une prière en disant: le Père bénit les époux, le Fils les couronne et le Saint-Esprit leur donne la force de témoigner."37. Dans cette même perspective, dans l’Assemblée plénière de la PCCICOR (3-14 novembre 1988), cinq membres ont présenté une modification au premier canon sur le mariage 776, demandant d’ajouter le paragraphe suivant: Le canon 832 du CCEO: cette norme ne semble pas être compatible avec l’enseignement de la théologie orientale. Par conséquent, certains membres de la PICCICOR ont demandé l’abrogation de la clause du paragraphe 2 qui dit: "restant sauve la validité du mariage devant les deux seuls témoins", et de formuler ce canon de sorte que la validité sera liée à la présence d’un prêtre. On a même proposé d’éliminer tout ce canon en entier car incompatible avec la théologie orientale et le droit canonique oriental. Cependant cette proposition fut rejetée en se basant d’une part sur le ius naturae et en excluant la possibilité de lier l’existence de ce droit au mariage à la volonté du prêtre inexistant dans des cas extraordinaires. D’autre part, par ce que la pratique de l’Economie en Orient semble être contraire"40. Il est obvie que la raison de cette mesure citée dans le canon 832 est pastorale et elle prend en considération le bien des âmes41. Dans ce sens, plusieurs canons sacrés Sacri canones font recours à l’Economie pour déterminer la condescendance de l’Eglise vis-à-vis de certaines nécessités pour le bien des âmes. Cependant, les Eglises orientales n’ont jamais appliqué l’économie dans le sens de ce canon 832 du CCEO. Il est pourtant vrai que les mariages en Orient jusqu’à la fin du 9ème siècle ont été célébrés en forme religieuse ou en forme civile, et que Léon VI, dans la Novella 89 prescrit la bénédiction sacerdotale pour la validité religieuse et civile du mariage. Cependant, ce fut une forme d’Economie et de tolérance de la part de l’Eglise orientale à ne pas invalider les mariages civils, sans pourtant les introduire dans la législation ecclésiastique42. Dans la conception orientale du sacrement du mariage, le rite sacré accompli par le prêtre est en vertu de son pouvoir d’ordre (can. 828), et ne peut être en soi supplée mêmes dans les conditions du canon 832 par les seuls témoins baptisés ou non. On peut toutefois admettre que le canon 832 du CCEO puise sa justification théologique du fait que l’Eglise, dépositaire des mystères du Christ, et tenant compte du droit naturel de chaque être humain, peut, dans des cas exceptionnels, prévus par le droit et non arbitraire, suppléer au manque du pouvoir d’ordre. Voilà un cas d’économie que l’Eglise de l’Occident offre à l’Eglise orientale. Faut-il parler d’un acte législatif ou d’imposition. Quant au deuxième mariage après séparation légitime telle évoqué in Trullo, le Code du CCEO ne l’envisage plus en tant que cas soumis à une éventuelle économie. On peut noter que la question de l’économie fut étudiée largement dans la commission préparatoire du concile panorthodoxe43, ainsi qu’à travers l’étude de la PICCICOR dans un groupe particulier. Il s’agissait de voir s’il est opportun d’introduire dans le futur Code de droit canonique oriental (CCEO) des principes autour de l’économie et de l’akribie dans l’interprétation des canons. Cette Commission a trouvé que l’économie est un concept théologique qui exprime le plan de salut pour tous les hommes. Selon ce plan, Dieu a invité son Fils unique dans ce monde en lui donnant le pouvoir nécessaire pour sauver le monde. Le Christ à son tour a confié ce même pouvoir à l’Eglise. Il s’étend sur toute la mission de l’Eglise et pas uniquement à l’ordre juridique ou canonique. Cela dépasse les limites des compétences du droit canonique. Cependant, le groupe d’étude a proposé de mettre quelques textes sur l’économie dans les normes générales du Code. Malheureusement ceci n’a pas eu lieu. De même la Commission panorthodoxe a jugé inconvenable de traiter dans l’avenir cet argument. Ceci dit, le caractère arbitraire de l’économie risque de miner son évolution. Bref, en concluant, les Eglises orientales catholiques n’exercent aucun cas d’économie compatible avec les traditions orientales. On ne parle que d’annulation de mariage et jamais de résiliation ou de divorce en dehors du cas Ratum non consummatum et du "Privilège Paulin". Cependant, Mgr Rahal E. dans son livre "La dissolution du mariage en faveur de la foi … et de l’homme", expose sa théorie vis-à-vis de certains cas de dissolution du mariage en faveur de l’homme et de ses droits. Il dit que par principe d’économie l’Eglise dissout le mariage Ratum non consummatum. Pourquoi n’a t-elle pas le droit de dissoudre un autre mariage lorsque le salut des âmes est en question. La même théorie fut soulevée bien avant par l’Evêque Elias El Zoghbi, Evêque melkite émérite, lors des séances du Concile Vatican II. Les deux auteurs affirment que selon le principe de l’économie, plusieurs raisons peuvent exister pour que l’Eglise puisse dissoudre un mariage et qui dépassent la liste des empêchements traditionnels de l’Eglise catholique, à savoir, les raisons considérées par l’Eglise orthodoxe ayant pour effet d’éteindre l’amour conjugal, telle, à part l’adultère, la séparation de corps prolongée44. ConclusionPersonne n’ose parler de l’économie mais tout le monde la met en pratique d’une façon ou d’une autre. En réalité c’est dans la jurisprudence que la question est posée et non pas dans les textes. La pratique judiciaire est un signe expansif dans ce sens ; on voit qu’en réalité il y a trois sortes de pratique judiciaire: libérale, intégriste et modérée. La première est plus proche du principe de l’économie, la deuxième en est trop loin et la troisième oscille tantôt ici tantôt là. Les raisons pour lesquelles on ne parle plus d’économie sont œcuméniques. Cependant, des difficulté surgissent même au sein de l’Eglise Orthodoxe. La Commission préparatoire du concile panorthodoxe en est la preuve dans son abstention de traiter une question pareille. Dans l’Eglise occidentale on pratique parfois l’économie Seront aussi évoqués les points suivants: Le droit penal, (studii xxxiv) ; la dimension oecumenique du CCEO (Salachass ibidem) ; les dix principes (doctorat p. 187 cinquième principe concernant le caractère pastoral du Code. Ainsi on ne doit pas se limiter au caractère rigide et à la recommandation de conserver la justice, mais tenir compte aussi de l’équité fruit de la charité chrétienne. Le Code invite ainsi les Pasteurs de l’Eglise à pratiquer ces vertus avec discrétion et intelligence.45). Le dixième et dernier principe de ceux ci-dessus cités, parle De Delicitis. Il demande d’abolir toutes les peines latae sententiae du Code car celles-ci ne correspondent pas à la tradition orientale. Par conséquent l’article 2 du même principe dit : " Il faut donner une plus grande importance à la monition canonique, avant de pouvoir punir selon les canons orientaux antiques. Dans le même sens on propose que les punitions soient appelées pénitences conformément aussi à la tradition orientale46. Au Liban on parle d’unification des tribunaux catholiques, mais il faut avouer que ces trois courants de pratique judiciaire constitue une entrave dans ce domaine. L’appel des sentences au tribunal de la Rote romaine : Les Patriarches et Evêques catholiques au Liban ont adressé un appel au Saint Père le 18/6/2003 pour obtenir une dérogation au droit d’appel des effets civils d’un jugement matrimonial. Les raisons sont: Et d’autres points semblables. P . Elie Haddad
References Back to the top (1) Saint Athanase, par exemple, sans faire usage du terme en question nous en donne cependant une certaine idée en affirmant qu’une chose qui, sous un certain rapport et dans les circonstances ordinaires, n’est pas permise devient licite sous un autre rapport au moment opportun (P.G., 26, 1173). Jean de Thessalonique au VI siècle, en parlant des exemples des saints et de la façon d’agir des martyrs et des Apôtres, termine ainsi son discours: "Il nous faut ôter les pierres qui encombrent le chemin de peur que le service divin et le bien des âmes ne soient entravés" (Cf. Harnack A. von, Geschichte der altchristlichen Literatur, I, 1, p. 121). (2) Voici ce que dit à ce propos J. Brys, op. cit., p. 2: "Patres tum latini tum graeci verbum adhiberunt ut, ad nodum philosophorum graecorum, iustificarent vel mendacium necessitates a via communi et a regula ordinaria agendi… Tunc igitur oikonomia seu dispensatio dicebatur haberi quando aliquid premittitur quod non est licitum, ut prospiciatur saluti aliorum vel debilitari individuoeum". Cf. aussi Stiegler M.A., op. cit., pp. 12-16. (3) Pitra J.B., Iuris ecclesiastici graecorum historia et monumenta, 2 tomes Rome, 1864 et 1868, t. I, pp. 576-579. (4) Ibidem., p. 593. (5) P.G. 36, 909 et 953. (6) P.G. 60, 323 et 61, 641. (7) L’exemple de saint Paul mentionné dans le texte présente en effet les deux aspects d’exception à la loi et de condescendance. (8) Cf. "Relations byzantino-latines au Concile de Lyon", dans Byzantinoslavica 1952, p. 75. (9) Ibidem (10) Raï P., "Le principe de l’économie" dans Istina XVI, 1971, p. 257. (11) Riccobono S., Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano, Milano, 1949, p. 42. (12) Granieris J., Philosophia iuris, I, de notione iuris, pp. 96s. (13) Cf. Philippot H., De dubio in iure praesertim canonico, Burges, 1947, pp. 24-136. (14) En particulier, le pouvoir legislatif suprême du pontifie romain et la nette distinction entre ce qui relève du droit divin et ce qui relève du droit purement ecclésiastique. (15) Lefebvre C., "Les dispenses en matière matrimoniale", dans Revue de droit canonique, t. 28, 1978, p. 36-40. (16) Ibidem, p. 42. (17) Ibidem. (18) Ibidem. (19) Chiappetta L... Commento al Codie di diritto canonico, ED 1988, n. 513 ss (20) Chiappetta L., op.cit, n. 515 ss. (21) Wackenheim M. Ch., "ou est la norme, ou est l’exception?", in Revue de droit canonique, t. 28, 1978, p. 56-57. (22) Riccobono S., Istituzioni di diritto romano, p. 11. (23).Cf. L’Huillier P. dans Revue de droit canonique, 1978, 28, p. 46. (24) Jugie M. L’économie chez les Orthodoxes depuis 1755, p. 360. (25) Ibidem (26) Raï P., op. cit.p. 257. (27) Raï P., op. cit. p. 258. (28) Ibidem (29) Cf. L’Huillier P., dans Revue de droit canonique, 1978, 28, p. 47. (30) Cf. Khodr G. Le mariage selon la perspective orientale, Conférence donnée au Tribunal des Maronites au Liban, 2003. (31) Cf. Saint Basile, can. 9. Aussi Nautin P., Divorce et remariage dans la Tradition de l’Eglise Latine, 1974 pp. 7-54.). (32) Jean Carbonnier écrit que dans le droit pénal français " la loi pénale est moins sévère pour l’adultère de l’homme que pour celui de la femme,…car le second est plus dangereux pour l’ordre social ". Cf. L’Huillier P. Ibidem p. 49. (33) L’Huillier P. Ibidem, p. 47. (34) Salachass D., Il sacramento del matrimonio nel nuovo diritto canonico delle Chiese orientali, EDB, Roma 1994, p. 20 ss. (35) S. Giovanni Crisostomo, Sull’epistola ai Colossesi:PG 62, 387. (36) Salachass D., op. cit. p. 30. (37) Trembelas P., Mikron Euchologhion secondo I manoscritti di Atene, vol. I, Atene 1950, 55. (38) Nuntia 29 (1988), 71. (39) Ibidem (40) Nuntia 15 (1982) 84. (41) Chiappetta L., Il Matrimonio, p. 289. (42) Salachass D., Il Sacramento del Matrimonio, p. 209. (43) Documento della Commissione sulla oeconomia e akribia nella Chiesa Orthodossa, in Il Regno, 257, (1973) 33-37. (44) Rahal E., La dissolution du mariage en faveur de la foi … et de l’homme, Beyrouth 2001, p. 200. (45) Pontificium Institutum Orientalium, "Principes directeurs pour la révision du Code de droit canonique oriental", p. 14. (46) Ibidem, p. 17. |